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Le délit de trafic de stupéfiants en droit tunisien

جريمة ترويج المخدرات في القانون التونسي

Distinction entre la détention pour consommation personnelle et la détention à des fins de trafic

Le délit de trafic de stupéfiants en droit tunisien

Le délit de trafic de stupéfiants en droit tunisien

Distinction entre la détention pour consommation personnelle et la détention à des fins de trafic

Le délit de trafic de stupéfiants constitue l’une des infractions les plus sévèrement encadrées par le législateur tunisien. La loi n° 52 de 1992 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants prévoit à cet égard un régime pénal particulier, distinguant notamment la simple consommation ou la détention destinée à la consommation personnelle des actes accomplis dans une intention de trafic.

L’importance pratique de cette distinction réside dans le fait que la seule découverte d’une substance stupéfiante en possession d’une personne ne suffit pas, à elle seule, à établir une intention de trafic. Il convient d’examiner la nature de l’acte ainsi que l’intention criminelle ayant accompagné la détention ou la possession de la substance.

Quand sommes-nous en présence d’un délit de trafic ?

L’article 5 de la loi n° 52 de 1992 prévoit la répression de toute personne qui, dans l’intention de faire du trafic de stupéfiants, accomplit des actes de culture, de récolte, de production, de détention, de possession, de propriété, d’offre, de transport, d’intermédiation, d’achat, de cession, de remise, de distribution, d’extraction ou de fabrication de substances stupéfiantes.

La particularité de ce texte réside dans le fait que l’infraction n’exige pas nécessairement que le prévenu soit interpellé au moment précis où il vend effectivement la substance stupéfiante.

L’intention de trafic peut en effet être déduite de l’ensemble des circonstances et des indices résultant du dossier.

La Cour de cassation tunisienne a notamment considéré, dans son arrêt n° 72487 du 18 janvier 2019, que la constitution du délit de trafic ne suppose pas nécessairement que l’intéressé soit surpris en train d’offrir la substance stupéfiante à ses clients, l’intention de trafic pouvant être déduite des faits et des indices de la cause.

L’intention de trafic : élément essentiel de la qualification

La distinction fondamentale apparaît entre les articles 4 et 5 de la loi relative aux stupéfiants.

L’article 4 concerne notamment la personne qui consomme ou détient une substance stupéfiante destinée à sa consommation personnelle, tandis que l’article 5 suppose que les actes aient été accomplis dans une intention de trafic.

Ainsi, la question ne consiste pas uniquement à établir l’existence d’une substance stupéfiante, mais également à rechercher la finalité de sa détention ou de sa possession.

Dans son arrêt n° 60640 du 30 mai 2005, la Cour de cassation a considéré que l’intention de trafic constitue un élément qui doit être établi dans ce type d’infraction.

Comment l’intention de trafic peut-elle être établie ?

L’intention de trafic constitue un élément moral de l’infraction et ne fait généralement pas l’objet d’une preuve directe. Elle est donc susceptible d’être déduite des circonstances et des indices entourant les faits.

Parmi les éléments susceptibles d’être examinés par la juridiction figurent notamment :

  • la quantité de substance stupéfiante saisie ;

  • le mode de conservation et de conditionnement ;

  • le fractionnement de la substance en portions ou sachets destinés à la distribution ;

  • la découverte de sommes d’argent ou de moyens liés au trafic ;

  • l’existence de clients ou d’acheteurs ;

  • l’existence de communications ou de transactions liées à la vente ;

  • les déclarations du prévenu et des autres personnes concernées ;

  • les circonstances, le lieu et les modalités de la saisie ;

  • l’existence d’antécédents ou d’autres faits, lorsqu’ils présentent une pertinence juridique avec l’affaire.

Dans son arrêt n° 74492 du 27 mars 2019, la Cour de cassation a notamment retenu parmi les indices susceptibles d’être pris en considération la saisie d’une quantité dépassant les besoins normaux de consommation, ainsi que l’existence de clients et la constatation de revenus provenant de la vente.

À l’inverse, dans son arrêt n° 40775 du 14 juillet 2020, la Cour de cassation a considéré que l’appréciation du caractère faible ou important de la quantité de stupéfiants demeure une question relative relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond.

La quantité ne saurait donc être isolée des autres circonstances de l’affaire. Elle doit être appréciée dans le cadre de l’ensemble des éléments et indices soumis à la juridiction.

La preuve de l’existence de clients est-elle nécessaire ?

La loi n’exige pas que le prévenu soit nécessairement surpris au moment de vendre la substance à une personne déterminée pour que le délit de trafic soit constitué.

La Cour de cassation a déjà admis que l’intention de trafic puisse être déduite de l’ensemble des circonstances de la cause, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le prévenu a été surpris au moment où il offrait la substance à ses clients.

Cela ne signifie toutefois pas que l’existence de clients ou d’acheteurs soit dépourvue d’importance.

Dans son arrêt n° 14860 du 19 avril 2006, la Cour de cassation a notamment retenu que l’existence de clients et d’acheteurs, combinée à d’autres éléments matériels tels que le fractionnement de la substance en petites quantités destinées à la distribution, la découverte des revenus provenant de la vente ou l’établissement d’une offre de la substance à des personnes intéressées, peut constituer un ensemble d’éléments permettant d’établir l’intention de trafic.

Ainsi, la constatation matérielle d’une vente n’est pas une condition indispensable, mais elle peut constituer un indice particulièrement significatif lorsqu’elle est établie de manière sérieuse et par des éléments matériels.

Qu’en est-il de l’intermédiation ?

Le législateur n’a pas omis l’acte d’intermédiation, qu’il a expressément inclus parmi les actes visés par l’article 5.

Dans son arrêt n° 33501 du 26 mars 2003, la Cour de cassation a considéré que l’intermédiation dans l’achat d’une substance stupéfiante est réalisée par la mise en relation des deux parties à l’opération, que cette intervention soit rémunérée ou non.

Il n’est pas davantage nécessaire que cette activité présente un caractère habituel ou répétitif.

Cette solution illustre l’étendue du champ d’application de l’article 5, qui ne se limite donc pas à la vente directe de stupéfiants.

Les peines

En vertu de l’article 5, les actes qui y sont énumérés lorsqu’ils sont accomplis dans une intention de trafic sont, en principe, punis d’une peine d’emprisonnement de six à dix ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars.

Le législateur a également prévu des sanctions plus sévères pour certaines circonstances et certaines formes de trafic, notamment l’importation, l’exportation ou la contrebande de substances stupéfiantes dans une intention de trafic ou de commerce, ainsi que l’affectation, l’utilisation ou l’aménagement d’un local destiné à la consommation, au trafic, au stockage ou à la dissimulation de stupéfiants, selon les conditions prévues par la loi.

L’importance de la preuve dans les affaires de trafic

Sur le plan de la défense, il ne saurait être suffisant de résumer le dossier par la seule affirmation selon laquelle « une substance stupéfiante a été saisie ».

Il convient au contraire d’analyser le dossier à travers un ensemble de questions juridiques :

Le lien matériel entre le prévenu et la substance saisie est-il établi ?

La nature stupéfiante de la substance a-t-elle été établie conformément aux règles légales ?

Existe-t-il des indices sérieux, concordants et suffisamment étayés permettant de retenir une intention de trafic ?

La quantité et les circonstances de la saisie suffisent-elles, à elles seules, à établir cette intention ?

Les déclarations du prévenu ou des tiers sont-elles corroborées par des éléments matériels indépendants ?

Les règles relatives à la recherche, à la saisie, à l’expertise et, plus généralement, les garanties procédurales ont-elles été respectées ?

Le délit de trafic ne saurait donc résulter de la seule existence d’une substance stupéfiante. Il appartient à l’accusation d’établir les éléments constitutifs de l’infraction et au juge de déduire l’intention de trafic de faits établis et d’indices juridiquement pertinents.

Conclusion

La distinction entre la détention de stupéfiants destinée à la consommation personnelle et la détention ou la possession dans une intention de trafic repose essentiellement sur la finalité poursuivie par l’auteur.

Si le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation des faits et des indices qui lui sont soumis et peut en déduire l’existence d’une intention de trafic, cette appréciation doit néanmoins être fondée sur les éléments concrets du dossier.

La décision judiciaire doit ainsi permettre d’identifier les éléments factuels ayant conduit à retenir l’intention de trafic et ne saurait se limiter à des considérations générales ou à des affirmations qui ne permettent pas de comprendre le fondement concret de la qualification pénale.

C’est pourquoi l’étude de chaque dossier revêt une importance particulière : **la quantité de stupéfiants, le mode de détention, les circonstances de la saisie, l’existence éventuelle de moyens ou de revenus liés au trafic,

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