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Quand la pension alimentaire prend-elle fin en droit tunisien ?

متى تسقط النفقة في القانون التونسي؟

Applications pratiques de la cessation de la pension alimentaire

Quand la pension alimentaire prend-elle fin en droit tunisien ?

La question de la cessation de la pension alimentaire se pose fréquemment dans les litiges familiaux, notamment lorsque la situation familiale ou scolaire du bénéficiaire évolue, ou lorsque le lien matrimonial prend fin.

Le législateur tunisien a consacré, dans ce domaine, une règle fondamentale selon laquelle la pension alimentaire cesse lorsque disparaît la cause qui la justifie.

L’application de cette règle suppose toutefois de déterminer, en premier lieu, le fondement de l’obligation alimentaire et les conditions de son exigibilité, puis de vérifier si la cause ayant justifié la pension a effectivement disparu.

La pension alimentaire n’est donc pas soumise à un régime identique pour tous les bénéficiaires. Les conditions et la durée de son exigibilité diffèrent selon qu’il s’agit de l’épouse, de l’enfant, de la fille ou d’une personne incapable de subvenir à ses besoins par son propre travail.

La pension alimentaire de l’épouse

En principe, le mari est tenu de subvenir aux besoins de son épouse après la consommation du mariage, conformément aux conditions prévues par la loi.

La jurisprudence de la Cour de cassation tunisienne a constamment rattaché le droit de l’épouse à la pension alimentaire à l’existence du mariage et à la réunion des conditions légales de son exigibilité.

Dans ce sens, l’arrêt civil n° 5912 du 21 juillet 1981 a retenu que la pension alimentaire de l’épouse est due tant que le mariage subsiste, sous réserve du respect des conditions légales et des conséquences pouvant résulter du manquement aux obligations conjugales.

En revanche, lorsque le mariage est dissous, il convient de distinguer la pension alimentaire due au titre du mariage des droits financiers susceptibles d’être accordés à la femme divorcée à raison du divorce ou pendant la période de viduité légale.

À cet égard, l’arrêt pénal n° 8443 du 21 juin 1972 a retenu que la dissolution définitive du lien matrimonial met fin à l’obligation de pension alimentaire fondée sur le mariage, sous réserve des droits que la loi reconnaît à la femme pendant la période de viduité.

La pension alimentaire des enfants

La situation est différente en ce qui concerne les enfants.

En effet, le divorce des parents n’entraîne pas, à lui seul, la cessation de la pension alimentaire des enfants, puisque son fondement réside dans le lien de filiation et non dans le lien matrimonial entre les parents.

La Cour de cassation a rappelé que l’obligation alimentaire envers les enfants incombe en principe au père et trouve son fondement dans le lien de filiation, notamment dans son arrêt civil n° 7596 du 11 janvier 2007.

La durée de cette obligation varie selon la situation de l’enfant.

Pour le garçon, la pension est due jusqu’à sa majorité et peut, sous certaines conditions, se prolonger pendant la poursuite de ses études, dans la limite d’âge prévue par la loi.

Pour la fille, la pension demeure due jusqu’à ce qu’elle dispose de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ou jusqu’à ce que son entretien devienne légalement à la charge de son époux.

Pour l’enfant incapable de travailler, l’obligation alimentaire peut se poursuivre aussi longtemps que subsiste la cause de son incapacité et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

Ainsi, le simple fait pour l’enfant d’atteindre l’âge de la majorité n’entraîne pas nécessairement, de manière automatique, la cessation de la pension alimentaire. Il convient de vérifier sa situation scolaire et la réunion des conditions légales permettant la prolongation de son droit.

La Cour de cassation tunisienne a notamment abordé cette question dans son arrêt civil n° 9992 du 15 mai 1984.

Le jugement fixant la pension alimentaire peut être révisé

Il convient également de rappeler qu’un jugement antérieur ayant fixé une pension alimentaire ne rend pas nécessairement la situation définitive, quelles que soient les évolutions ultérieures.

La pension alimentaire est en effet liée aux besoins du bénéficiaire et aux ressources et capacités de la personne qui en est débitrice. Ces éléments sont susceptibles d’évoluer.

La Cour de cassation a considéré, dans son arrêt civil n° 10794 du 4 décembre 1984, que le jugement relatif à la pension alimentaire est lié aux circonstances dans lesquelles il a été rendu et peut, dès lors, faire l’objet d’une révision lorsque ces circonstances changent.

Par conséquent, l’existence d’un jugement antérieur fixant une pension alimentaire n’empêche pas l’introduction d’une nouvelle action tendant, selon le cas, à :

la cessation de la pension, sa suppression, sa réduction ou son augmentation.

L’élément déterminant demeure l’établissement d’un changement réel des circonstances ou la disparition de la cause ayant fondé le droit à la pension.

Le montant de la pension alimentaire n’est pas davantage un montant figé. Son appréciation tient notamment compte des besoins du créancier d’aliments ainsi que de la situation matérielle et sociale du débiteur et de ses capacités contributives.

Dans ce cadre, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt civil n° 26654 du 30 avril 1991, que la détermination du montant de la pension alimentaire doit tenir compte des besoins du bénéficiaire ainsi que de la situation et des capacités du débiteur.

Conclusion

La pension alimentaire ne cesse donc pas par le seul écoulement du temps ou par la simple volonté d’y mettre fin. Sa cessation est liée à la disparition de la cause qui la justifie ou à la disparition de l’une des conditions légales de son exigibilité.

Ainsi :

• Pension alimentaire de l’épouse : elle est liée à l’existence du mariage et à la réunion des conditions légales de son exigibilité, sous réserve des droits pouvant être reconnus après le divorce et pendant la période de viduité.

• Pension alimentaire des enfants : elle ne cesse pas du seul fait du divorce des parents, puisqu’elle repose sur le lien de filiation.

• Pension alimentaire du garçon : elle peut se poursuivre après la majorité pendant la poursuite des études, dans les limites et sous les conditions prévues par la loi.

• Pension alimentaire de la fille : elle se poursuit jusqu’à ce qu’elle dispose de ressources propres ou jusqu’à ce que son entretien devienne légalement à la charge de son époux.

• Pension alimentaire de l’enfant incapable de travailler : elle peut se poursuivre aussi longtemps que subsiste la cause de son droit à l’entretien.

La règle fondamentale à retenir en matière de pension alimentaire demeure donc :

« La pension alimentaire cesse lorsque disparaît la cause qui la justifie. »

Toutefois, la détermination de la disparition effective de cette cause ainsi que la date à laquelle la pension cesse dépendent de la nature de la pension, des circonstances de l’espèce et des éléments de preuve soumis au tribunal. Une simple allégation ne suffit pas.

Principe de jurisprudence de la Cour de cassation

Le jugement fixant une pension alimentaire est lié aux circonstances dans lesquelles il a été rendu ; lorsque ces circonstances changent, sa révision peut être demandée selon le cas.

Arrêt civil n° 10794 du 4 décembre 1984.


Cabinet de Maître Mohamed Haithem Ben Makhlouf
Avocat à la Cour de cassation

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